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Article R6333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.