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Article R6333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées trimestriellement, par France compétences, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 6332-11 qui fait l'objet d'un versement dans des délais définis par convention entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime .