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Article R6333-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6333-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.