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Article R6333-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6333-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.