Article R6333-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6333-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.