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Article R6323-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.