Articles

Article R6323-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux.