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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019 relatif aux modalités de compensation financière du transfert de compétences des DRONISEP pris en application du VII de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019 relatif aux modalités de compensation financière du transfert de compétences des DRONISEP pris en application du VII de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)


La période prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées au VII de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, précédant le transfert de compétences, est fixée à cinq ans, de 2014 à 2018. A titre provisionnel, le montant du droit à compensation est calculé sur la base de la moyenne triennale des dépenses de l'Etat constatées au titre des exercices 2013 à 2017.
Ces dépenses d'investissement sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.