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Article L242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.