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Article D3341-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D3341-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. - Le comité consultatif de santé des armées est composé des personnalités militaires et civiles suivantes :

1° Membres de droit :

a) L'inspecteur général du service de santé des armées ;

a bis) L'inspecteur du service de santé des armées ;
b) Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air ;
c) Les inspecteurs techniques du service de santé des armées ;
d) Les commandants et directeurs des écoles de formation du service de santé des armées ;

e) Le directeur de l'institut de recherches biomédicales des armées ;

f) Le directeur des approvisionnements en produits de santé des armées ;
g) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ;
h) Le directeur général de l'Institut Pasteur.

2° Membres désignés :

a) Quatre officiers généraux ou du 4ème grade relevant de la direction de la médecine des forces ou commandant de centre médical des armées ;
b) Quatre membres de l'Académie nationale de médecine ;
c) Deux membres de l'académie de chirurgie ;
d) Un représentant choisi parmi les membres du corps médical des ministères employant des personnels du service de santé des armées ;
e) Les présidents des universités d'Aix-Marseille-II, de Bordeaux-II et de Lyon-I, ainsi que le président de l'une des universités de la région Ile-de-France comprenant une ou plusieurs unités de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques, si ces présidents sont docteurs en médecine ou en pharmacie ; dans le cas contraire, soit le ou les présidents des comités de coordination de ces enseignements, soit le ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherches médicales ou pharmaceutiques de la ou des universités concernées ;
f) Un directeur d'école nationale vétérinaire.

II. - Ces membres sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du département ministériel intéressé et du directeur central du service de santé des armées pour les membres qui relèvent de son autorité.

III. - Le comité consultatif de santé des armées peut également faire appel, en qualité d'expert, à toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir éclairer ses délibérations.

IV. - Un représentant du directeur central du service de santé des armées assiste aux séances, sans voix délibérative.