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Article D6323-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6323-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.