Article D6323-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D6323-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.