Article D732-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2018 à 0,3382 euros et pour l'année 2019 à 0,3392 euros.