I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.
II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes auprès de la Banque de France pour :
1° La sécurisation et l'optimisation de l'alimentation des comptes mentionnés au I du présent article y compris par la mise en réserve de fonds au titre de la gestion des risques ;
2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.