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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)


L'administration participant à l'expérimentation informe la personne concernée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-8 du même code, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises ». Ce traitement automatisé est mis en œuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.