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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)


Participent à l'expérimentation, dès lors qu'elles disposent du traitement automatisé mentionné à l'article 6 :
1° Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ;
2° Les services de l'Etat et celles des autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le nombre d'agents ou de salariés, exprimé en équivalent temps plein, est égal ou supérieur à cinquante.