I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne :
1° La prise en compte, pour l'ouverture et la détermination des droits sociaux, des périodes d'assurance, d'activités ou de formation professionnelle exercées ou effectuées au Royaume-Uni jusqu'à six mois après la date de son retrait de l'Union européenne ;
2° La prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et de l'expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni à la date du retrait ;
3° La poursuite par les bénéficiaires de licences et d'autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume-Uni, délivrées en application des articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du code de la défense avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, de la fourniture de ces produits et matériels jusqu'à l'expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;
4° L'accès des entités françaises aux systèmes de règlement interbancaire et de règlement livraison des pays tiers, dont le Royaume-Uni, en assurant le caractère définitif des règlements effectués au moyen de ces systèmes, la désignation d'une autorité compétente pour la supervision des activités liées à la titrisation, l'introduction de règles spécifiques pour la gestion de placements collectifs dont l'actif respecte des ratios d'investissement dans des entités européennes, la continuité de l'utilisation des conventions-cadres en matière de services financiers et la sécurisation des conditions d'exécution des contrats conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France ;
5° La continuité des flux de transport de passagers et de marchandises entre la France et le Royaume-Uni à travers le tunnel sous la Manche en vue d'assurer le respect par la France de ses engagements en tant que concédant du tunnel sous la Manche.
II.-Les ordonnances prévues au I visent, dans l'attente, le cas échéant, de traités ou d'accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni, à :
1° Préserver la situation des ressortissants français et des autres personnes auxquelles le droit de l'Union européenne interdit de réserver un traitement différent, dans les champs mentionnés aux 1° et 2° du même I ;
2° Préserver les intérêts de la France.
III.-Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.