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Article D241-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D241-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.