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Article D741-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'exonération prévue à l'article L. 741-16 s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sans pouvoir excéder le taux prévu à l' article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale .