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Article D741-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'exonération prévue à l'article L. 741-16 est appliquée par l'employeur au moyen de la déclaration mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale . S'il recourt au titre emploi-service agricole prévu à l'article L. 712-2 et a opté pour le bénéfice de cette exonération, celle-ci est appliquée par la caisse de mutualité sociale agricole lors du calcul des cotisations et contributions dues.