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Article R2271-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2271-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues au 2° de l'article L. 2241-1 et à l'article L. 2241-17.