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Article R2272-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2272-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6° du II de l'article R. 2272-1.

Pour les collectivités mentionnées au 5° du II de l'article R. 2272-1, quatre suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.