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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Les sanctions des cinquième, sixième et septième niveaux, proposées par le directeur d'établissement, sont prononcées par le ministre après consultation du conseil de discipline prévu à l'article 3.