Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.
Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.