Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :
1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à la caisse générale de sécurité sociale ;
2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 du présent code ;
3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales.
En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.