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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))


L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.