Articles

Article R432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.