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Article R434-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R434-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.