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Article R4163-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4163-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.