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Article R4163-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4163-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15.