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Article D6113-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6113-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l'article L. 6113-5.