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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles)


I. - Les certifications professionnelles classées selon la nomenclature en vigueur antérieurement au présent décret sont classées conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail selon la correspondance suivante :


Nomenclature approuvée le 21 mars 1969
par le groupe permanent de la formation professionnelle
et de la promotion sociale

Cadre national
des certifications professionnelles

Niveau V

Niveau 3

Niveau IV

Niveau 4

Niveau III

Niveau 5

Niveau II

Niveau 6


II. - Sous réserve des dispositions prévues au IV de l'article 31 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les certifications professionnelles classées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature en vigueur antérieurement au présent décret sont classées, au plus tard le 1er janvier 2020, au niveau 7 ou au niveau 8 mentionnés au III de l'article D. 6113-19 du code du travail.
Ce classement est effectué, au plus tard le 1er janvier 2020, par les ministères certificateurs pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles et par France compétences pour les titres à finalité professionnelle enregistrés sur demande au sein du même répertoire.