Articles

Article D761-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les frais de santé aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des frais de santé pris en charge par un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :

1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;

2° Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, en cas d'inobservation du délai fixé pour la déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l'article 903 du code précité.