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Article D172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D172-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.