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Article R622-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.