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Article R613-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.