Pour les concours dont les épreuves sont fixées à l'article 6, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique, ainsi qu'à l'épreuve d'anglais, et obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, pour chacun des concours et par spécialité, la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.