Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

I.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;

2° Lorsqu'il est mis à disposition en application de l'article 49 de la même loi ;

3° En cas d'intégration directe dans un des corps relevant de la même loi ;

4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées au 12° de l'article 41 et aux articles 62 et 64 de la même loi ou aux articles 18,19,21,22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.

Dans les cas mentionnés au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement.

Dans le cas mentionné au 2°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'accueil et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d'origine.

Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret.

Dans les cas mentionnés au 4°, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine et dans les conditions définies au a et au b du I de l'article 5 du présent décret et au a du II du même article.

En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est soumise aux règles applicables dans l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

II.-L'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans son établissement d'origine, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.