I.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de mutation, d'intégration directe ou de détachement dans les conditions prévues à l' article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
3° Lorsqu'il est mis à disposition en application de l'article 42 de la même loi ;
4° Lorsqu'il est mis à disposition ou en congé de mobilité en application des articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
En cas de mutation, de détachement en application du 1° et du a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité ou de mise à disposition en application du 1° du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 précitée , les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par l'administration ou l'établissement d'accueil.
En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article auprès d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.
L'utilisation des droits qui sont ouverts à compter de la date d'affectation est régie par les règles applicables dans la collectivité ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
Dans les cas mentionnés au 2° du présent article, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine.
II.-L'administration ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.
Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans son administration ou établissement d'origine, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à l'administration ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.