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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale)


Les honoraires des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale sont fixés, pour chaque consultation, par référence aux tarifs de consultation ou de visite fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions ci-après :
a) Lorsqu'ils présentent leur rapport oralement, après avoir exécuté leur mission à l'audience :


- 1,5 fois le tarif de consultation « C » pour les praticiens généralistes ;
- 1,5 fois le tarif de consultation « CS » pour les praticiens spécialistes ;
- 1,5 fois le tarif de consultation « CNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


b) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir exécuté leur mission en leur cabinet, sur pièces :


- 1,3 fois le tarif de consultation « C » pour les praticiens généralistes ;
- 1,3 fois le tarif de consultation « CS » pour les praticiens spécialistes ;
- 1,3 fois le tarif de consultation « CNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;


c) Lorsqu'ils remettent un rapport écrit après avoir examiné l'assuré en leur cabinet ou, si celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer, à la résidence de l'assuré :


- 4,37 fois le tarif de consultation « C » ou 4,37 fois le tarif de consultation « V » pour les praticiens généralistes ;
- 4,37 fois le tarif de consultation « CS » ou 4,37 fois le tarif de consultation « VS » pour les praticiens spécialistes ;
- 2,5 fois le tarif de consultation « CNPSY » ou 2,5 fois le tarif de consultation « VNPSY » pour les praticiens spécialistes qualifiés en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ;
- 7,5 fois le tarif de consultation « C » ou 7,5 fois le tarif de consultation « V » pour les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.