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Article D6332-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6332-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.