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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1271 du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1271 du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires)

Le président, les membres de la commission, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.