La dotation affectée aux barreaux en application des dispositions des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée donne lieu au versement en début d'année d'une provision initiale ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.
Le montant de cette provision initiale est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat.
Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.
Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de cette disposition et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.