Sur quadricycle léger à moteur, la formation pratique est d'une durée de huit heures au moins conformément au programme défini à l'annexe 2.
Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dispensent une formation de huit heures. Tout dépassement de cette durée requiert l'accord express de l'élève, de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal, s'il est mineur.
La formation se déroule sur deux jours au moins et ne peut excéder quatre heures par jour.
La durée totale de la formation à la conduite des séquences 2 et 4 est de 6 heures au moins. Elle est adaptée au niveau de l'élève et répartie de la façon suivante :
-la séquence 2 portant sur la formation à la conduite hors circulation est d'une durée minimale d'une heure ;
-la séquence 4 portant sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est d'une durée minimale de trois heures.
Un enseignant ne peut encadrer en circulation qu'un seul élève.
L'enseignant dispense la formation pratique soit dans le quadricycle léger à moteur conduit par l'élève, soit à bord d'un véhicule suiveur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, munis d'un panneau ou d'inscriptions conformément aux prescriptions mentionnées à l'article 4. En cas d'utilisation d'un véhicule suiveur, un système homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et l'élève.
Si la formation est assurée sur un quadricycle léger à moteur n'appartenant pas à l'établissement, le responsable de l'établissement vérifie, avant que ne débute la formation, que l'assureur du véhicule couvre bien la période d'apprentissage.
Tout enseignement simultané de la conduite d'un quadricycle léger à moteur et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.