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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Sur cyclomoteur, la formation pratique est d'une durée minimale de huit heures, conformément au programme défini à l'annexe 2.

Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dispensent une formation de huit heures. Tout dépassement de cette durée requiert l'accord express de l'élève, de l'un au moins de ses parents ou de son représentant légal, s'il est mineur.

La formation se déroule sur deux jours au moins et ne peut excéder quatre heures par jour.

La durée totale de la formation à la conduite des séquences 2 et 4 est de 6 heures au moins. Elle est adaptée au niveau de l'élève et répartie de la façon suivante :


-la séquence 2 portant sur la formation à la conduite hors circulation est d'une durée minimale d'une heure ;

-la séquence 4 portant sur la formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est d'une durée minimale de trois heures.


Lors des séquences 2 et 4 les élèves sont équipés d'un casque de type homologué, de gants adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet), d'un blouson ou d'une veste manches longues, d'un pantalon ou d'une combinaison et de bottes ou de chaussures montantes (les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés).

En cas d'équipement non conforme, la formation ne peut avoir lieu.

Le nombre d'élèves en circulation par enseignant est limité à trois.

Il assure un enseignement, soit aux commandes d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, soit à bord d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Dans ce dernier cas, celui-ci est muni d'un panneau ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière portant une des mentions "auto-école", "voiture-école" ou "véhicule-école", dans les conditions fixées au 4° du b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Les élèves, et l'enseignant lorsqu'il conduit une motocyclette ou un cyclomoteur, doivent être équipés d'un gilet portant la mention "moto-école" ou "cyclo-école", conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route, identifiable par les autres usagers.
Un système homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève.
Le choix des itinéraires est établi de telle manière que l'enseignant puisse surveiller ses élèves, de manière effective et permanente, en toute circonstance, sans danger pour ses élèves et les autres usagers.
Tout enseignement simultané de la conduite des cyclomoteurs et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.