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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation :

- les documents à déposer ;
- le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque.

Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.