Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation :
- les documents à déposer ;
- le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque.
Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.