I.-Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose :
1° De l'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies au titre Ier du présent arrêté ;
2° Des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.
II.-Il est assisté dans ses attributions par le major général de l'armée de l'air qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur l'ensemble des formations composant l'armée de l'air, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose par ailleurs d'un cabinet, dont il fixe les missions et l'organisation.
III.-Le chef d'état-major de l'armée de l'air exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'Ecole de l'air.