Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux courses suivantes :
1° Pour les taxis niçois :
a) Les courses réalisée entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-Centre ;
b) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
c) Les courses réalisées sur réservation depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
d) Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
2° Pour les taxis cannois :
a) Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
b) Les courses réalisées sur réservation depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes, ou de Nice-centre, ou de la Principauté de Monaco.
c) Les courses réalisées sur réservation depuis Nice-centre et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.
3° Pour les taxis toulousains : les courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies à l'annexe.