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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)

L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :
- le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
- l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret.
La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie d'agents.