L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :
- le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
- l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret.
La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie d'agents.