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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :

-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d'assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l'action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l'article 5 s'appliquent lorsqu'il est fait usage d'un véhicule ;

-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;

-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;

-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;

-les colliers de dressage de chiens ;

-les casques atténuant le bruit des détonations ;

-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;

-les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d'un système de correction automatique de la visée ;

-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;

-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;

-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée nuisible en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.