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Article 19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Article 19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

I.-Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d'inscriptions modificatives à l'un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;

3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes à l'un de ces registres. Lorsqu'un dépôt est effectué à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

II.-Sont effectuées gratuitement :

1° La radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

2° Les inscriptions modificatives effectuées d'office par la chambre de métiers et de l'artisanat ;

3° La délivrance d'extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

III.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.

IV.-Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur d'un tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers.