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Article R6323-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6323-14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.

Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.